TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre X — Témoins, traducteurs, experts
Article 130
Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées notamment l'ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966.
La présente ordonnance prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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