TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre X — Témoins, traducteurs, experts
Article 128
Le pourvoi du condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire, Sauf si l'assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Le versement de taxe peut être effectué, soit au greffe de la cour suprême, soit au bureau de l'enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES