TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section I — Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 115
Les mémoires qui n'ont pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n'a pas été réclamé dans les six mois de la date de l'ordonnancement, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.
Cette justification ne pourra être admise que par le procureur général, sous réserve des dispositions relatives à la déchéance quadriennale.