TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — Perception en matière pénale › Section I — Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 112
L'es dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au paiement: 1°) des indemnités des témoins, des assesseurs en matière criminelle et des interprètes; 2º) des dépenses modiques relatives à des fournitures ou opérations et dont le maximum est fixé par les instructions du procureur général.