Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 5 — Des incidents, de l'intervention, des reprises d'instance, du désistement, et des mesures d'urgence
Article 27
L'article 350 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 350. La demande en validité de saisie doit être introduite par le créancier, dans le délai de quinze jours au plus tard, à dater du prononcé de l'ordonnance, et ce, à peine de nullité des mesures conservatoires ci-dessus ».