Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 5 — Des incidents, de l'intervention, des reprises d'instance, du désistement, et des mesures d'urgence
Article 26
L'article 337 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: < Art. 337. Il n'est pas procédé à l'exécution si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé ».