Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 5 — Des incidents, de l'intervention, des reprises d'instance, du désistement, et des mesures d'urgence
Article 24
L'article 276 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est complété comme suit : < Art. 276.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la chambre administrative de la cour suprême peut connaître, nonobstant toutes dispositions contraires, des conclusions connexes contenues dans la même requête ou dans une requête connexe à la précédente, tendant à la réparation du dommage imputable à la décision attaquée ».