Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 5 — Des incidents, de l'intervention, des reprises d'instance, du désistement, et des mesures d'urgence
Article 22
L'article 183 alinéa 1º de l'ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 183. Dans tous les cas d'urgence, lorqu'il s'agit de décider d'une mesure de sequestre ou de toute autre mesure conservatoire dont la procédure n'est pas réglée par une disposition spéciale, l'affaire est portée par requête devant le président de la juridiction compétente au fond».
(Le reste sans changement), 26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA