Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ».
Article 17
L'article 119 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 119. Lorsque l'instruction est terminée ou si les délais impartis pour la production des mémoires en réponse sont expirés, le rapporteur rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe, en accord avec le président, la date de l'audience.
Cette ordonnance qui indique également les jour et heure de l'audience, tient lieu de convocation.
Jl n'est fait état par la cour d'aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les parties après l'ordonnance du rapporteur, à l'exception des conclusions aux fins de désistement.
Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de ceux qui les ont déposés.