Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 5 — Des incidents, de l'intervention, des reprises d'instance, du désistement, et des mesures d'urgence
Article 171 bis
Il est fait application des dispositions des articles 148 à 154.
En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d'urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes : <<<< Dans tous les cas d'urgence, le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui est recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable: 1°) ordonner une sommation interpellative ou non interpellative par un agent du greffe. 2°) désigner un agent du greffe ou, le cas échéant, un expert, pour constater, sans délai, des faits survenus dans le ressort de la cour, susceptibles de donner lieu à un litige devant une cour statuant en matière administrative, 3°) ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant l'ordre et la sécurité publique, toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative hors le cas de voie de fait ou d'emprise.
Avis de l'ordonnance de constat est immédiatement donné aux défendeurs éventuels. L'agent du greffe chargé de la sommation ou du constat, de même que l'expert, dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les dires et observations des défendeurs éventuels ou de leurs représentants.
Ce procès-verbal est notifié à toute partie intéressée.
La requête de référé tendant à toute autre mesure qu'une sommation ou constat est notifiée immédiatement au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse.
L'ordonnance faisant droit aux demandes susdites, qui est exécutoire par provision, ou celle qui refuse d'y faire droit. est susceptible d'appel devant la cour suprême, dans les quinze jours de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement, et à titre provisoire, suspendre l'exécution de la décision ».