Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 4 — Des mesures d'instruction, de la tenue des audiences et des arrêts
Article 170 bis
Il est procédé aux diverses mesures d'instruction comme il est dit aux articles 121 à 134.
Pour la tenue des audiences, il est procédé comme il est dit aux artichkas 136, 137 et 189, Après lecture du rapport faite par le rapporteur, les parties ou leurs conseils, peuvent présenter leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le ministère public, qui doit être entendu dans toutes les affaires, développe ensuite ses conclusions, puis l'affaire est mise en délibéré conformément à l'article 142.
La cour peut également entendre les agents de l'administration ou les appeler devant elle pour fournir des explications.