Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section première — De l'introduction des recours et de la représentation des personnes publiques
Article 169
La cour est saisie par requête écrite et signée de la partie ou d'un avocat inscrit au barreau, déposée au greffe de la cour.
La requête, qui est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 169 bis de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
Les recours et les mémoires en défense de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, ou par toute autorité qui en a reçu compétence par une disposition législative ou réglementaire. Les autres collectivités publiques sont représentées en justice par les autorités prévues par les textes les organisant.