Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ». › Section 2 — De la décision préalable et du délai de recours
Article 169 bis
La cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative.
Ce recours n'est recevable que lorsqu'il a été précédé d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative immédiatement supérieure ou, à défaut d'une telle autorité, d'un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision.
Le recours susvisé doit être formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence garde pendant plus de trois mois par l'autorité compétente sur une réclamation ou sur un recours gracieux ou hiérarchique formé contre la décision, vaut décision de rejet et permet la formation d'un recours contentieux dans le délat d'un mois à compter de l'expiration de ce dernier délai.
Lorsque l'autorité administrative compétente est un corps délibérant, le délai de trois mois ne commence à courir, le cas échéant, qu'à dater de la clôture de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui introduisent les délais spéciaux d'une autre durée, les délais inférieurs à un mois devant, à peine de nullité, être mentionnés dans la notification de la décision.
La date du dépôt de la réclamation ou du recours administratif, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.