Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ».
Article 15
L'article 117 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, susvisé, est modifié comme suit: << Art. 117. L'affaire étant appelée à l'audience, si l'intimé n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande de l'intimé ou de son mandataire, ne renvoie l'affaire à une autre audience pour lui permettre de conclure >>.