Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ».
Article 12
L'article 111 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme suit: << Art. 111. La requête doit être accompagnée d'autant de copies qu'il y a de parties.
Lorsque le nombre de copies jointes à la requête, est insuffisant, l'appelant est invité par le greffier à compléter le nombre dans le délai de quinze jours, sauf cas d'urgence. Passé ce délai, la cour peut déclarer la requête non avenue ».