Article 9
L'article 434 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
Art. 434. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu, qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10000 DA, son auteur est puni d'une peine de cinq à di:: ans d'emprisonnement.
Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d'exercer les mêmes fonctions >>.