Article 8
L'article 433 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : << Art. 433. Le directeur, le chargé de gestion, le président d'un comité de gestion, les membres d'un comité de gestion, d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d'établir ou de présenter, à l'assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu'ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ou exploitation, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5000 à 50000 DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».