Article 7
L'article 432 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
Art. 432. Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de l'entreprise ou de l'exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l'article 431 ci-dessus ».