Article 14
L'article 333 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: < Art. 333. Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2000 DA.
Est puni de la même peine quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce, distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d'exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices ou reproductions, tous objets contraires à la décence.
Lorsque l'outrage públic à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA ».