Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 7
L'article 161 alinéa 1 est rectifié comme suit : << Art. 161. - Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions de l'alinéa 1** de l'article 168 ».
(Le reste sans changement).