Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 688
La chambre d'accusation de la cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d'accusation toutes pièces utiles».