Article 5
L'article 85 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: << Art. 85. Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé. de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 DA ».