Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 556
Tout magistrat qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 554, est tenu de le déclarer au président de la cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, décide s'il doit s'abstenir ».