Article 4
L'article 68 alinéa 8 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est rectifié comme suit: << Art. 68. Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative »..
(Le reste sans changement)