Article 3
L'article 40 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit : < Art. 40. Est territorialement compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s'étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d'autres tribunaux.
Dans ce cas, il est saisi par le procureur de la République territorialement compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi: ».