Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 32
L'article 689. de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi rectifié : < Art. 669. La chambre d'accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué ».