Article 23
L'article 508, alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est ainsi complété :
« Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l'intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un avocat d'office appelé à occuper dans l'instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre notifiée à l'avocat commis d'office par lettre récommandée avec demande d'avis de réception ».
(Le reste sans changement).