Article 20
L'article 505 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est ainsi modifié : < Art. 808. Tout demandeur au pourvol doit déposer, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de transmission, visé à l'article 513 ci-dessous avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.
Le dépôt de mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la cour suprême.
Ce mémoire est obligatoirement signé d'un avocat agréé près la cour suprême.
Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période qui ne cas excéder un mois par ordonnance du peut en aucun notifiée par lettre recommandée avec magistrat rapporteur, accusé de réception au demandeur au pourvoi et, le cas échéant, à l'avoont agréé qui le représente ».