Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 19
L'article 804 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi complété: < Art. 504. Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu, soit par simple lettre transmise au greffe de la cour suprême par le surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 863