Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 18
L'article 497 de l'ordonnance. n° 66-155 du 8 Juin 1966 est complété comme suit :
Art. 497. Peuvent se pourvoir en cassation :
a) Le ministère public,
b) Le condamné et, pour lui, sơn avocat ou son fondé de pouvoir spécial,
c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat,
4) Le civilement responsable ».
(Le reste sans changement).