Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 14
L'article, 461 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est modifié comme suit: / *** / Art. 401. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues; le mineur doit comparaitre en personne assisté de son représentant légal et de son conseil. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins dans les formes ordinaires».