Article 13
L'article 452 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: *Art, 452. - En cas de crime, qu'il y ait ou non des co-auteurs ou - complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de díx huit ans sans que le Juge d'instruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, en l'absence de co-auteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de dix huit ans sans que le juge des mineurs alt procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque is complexité de l'affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées , faire procéder à une information par le magistrat instructeur.
En cas de délit, lorsqu'un mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la Républiqué constitue pour le mineur un dossier spécial qu'il transmet au procureur de la République près le tribunal des mineurs qui saisit le juge des mineurs ».