Ordonnance n° 69-73
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 10
L'article 345 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit :
« Le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par ie tribunal devant lequel il est appelé le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ». 19 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA