Ordonnance n° 69-72
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-72 du 16 septembre 1969 portant dérogation au dispositions de l'article 5 de la loi n° 63-224 du 29 juin 1963 relatif à la preuve du mariage
Article 4
Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil, prend effet à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration du mariage.