Article 7
Les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel placé en admission temporaire, bénéficient également des facilités prévues par la présente convention.
Chapitre III Dispositions diverses Article 8 Pour l'application de la présente convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une partie contractante font partie intégrante de la convention; en ce qui concerne cette partie contractante, toute référence à la convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Article 9 Les dispositions de la présente convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 3 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Pour l'application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Article 11 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.
Article 12 Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un matériel des facilités prévues par la présente convention, expose le contrevenant, dans les pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l'importation exigibles.
Chapitre IV Clauses finales Article 13
1. Les parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil, sur la demande d'une partie contractante. Lorsque les questions à examiner ne concernent qu'une ou plusieurs annexes en vigueur, la demande doit être présentée par une partie contractante liée par cette ou ces annexes. Sauf décision contraire des parties contractantes intéressées, les réunions se tiennent au siège du conseil.
3. Les parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. S'il s'agit de questions relatives à une ou plusieurs annexes en vigueur, seules les parties contractantes liées par cette ou ces annexes ont le droit de vote.
4. Les parties contractantes intéressées ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.
Article 14
1. Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout dfférend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 13, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des parties contractantes.
Article 15
1. Tout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l'organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peuvent devenir parties contractantes à la présente convention:
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente convention est ouverte jusqu'au 31 mars 1962, au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 931
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du conseil, sur la demande des parties contractantes, peut devenir partie contractante à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Chacun des Etats visés aux paragraphes 1 ou 4 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il s'engage à appliquer. Il lui est loisible d'étendre ultérieurement ses engagements à une ou plusieurs autres annexes par notification au secrétaire général du conseil.
6. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.
Article 16
1. La présente convention entre en vigueur, en ce qui concerne une annexe déterminée, trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus ont signé la présente convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion et se sont engagés à appliquer les dispositions de ladite annexe.
2. A l'égard de tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après que cinq Etats ont, soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions d'une ou plusieurs annexes déterminées, la convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette annexe ou ces annexes, trois mois après la date à laquelle cet Etat s'est engagé, au moment de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, à appliquer les dispositions de cette annexe ou de ces annexes.
3. A l'égard de tout Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou ratifié la présente convention ou y avoir adhéré, s'engage à appliquer les dispositions d'une autre annexe que cinq Etats se sont antérieurement engagés à appliquer, la présente convention entre en vigueur en ce qui concerne cette annexe, trois mois après que cet Etat a notifié son engagement.
Article 17
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la convention, toute partie contractante pouvant à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, déclarer qu'elle annule son engagement relatif à l'application d'une ou plusieurs annexes. La partie contractante qui annule tous ses engagements relatifs à l'application des annexes est réputée avoir dénoncé la convention.
Article 18
1. Les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 13, peuvent recommander des amendements à la présente convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général de l'organisation des nations unies, aux parties contractantes du GATT et à l'UNESCO.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute partie contractante ou, s'il s'agit d'un amendement concernant seulement une annexe en vigueur, toute partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au secrétaire général du conseil :
a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé,
b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, des conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Tant qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié au secrétaire général du conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois, à partir de l'expiration du délai de 6 mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.
5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante :
10. Un Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou avoir ratifié la présente convention ou y avoir adhéré, s'engage à appliquer les dispositions d'une autre annexe, est, réputé avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle cet Etat notifie sa décision au secrétaire général du conseil.