Ordonnance n° 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algero-marocains (page 830)
TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre IV — Conclusion et exécution du contrat
Article 6
Les organismes affrêteurs désignés ci-dessus sont seuls habilités à recevoir la demande de transport, désigner le transporteur, établir le contrat de transport, faire exécuter ledit contrat, délivrer la lettre de voiture et le document douanier.