Article 6
Les autorités compétentes assisteront les personnes visées à l'article 4 aux fins de réintégration dans leurs droits et biens, de constatation et d'évaluation du préjudice subi.
Elles prendront note des déclarations relatives au préjudice que ces personnes ont subi et procéderont aux recherches en vue de récupérer leurs biens disparus.
Une commission caministrative mixte de réparation sera créée au plus tard le 30 juin 1964 pour instruire les dossiers d'indemnisation. 10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA