Article 6
L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de proposition par la voie diplomatique au plus tard dans le mois précédant l'ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session.
Article. 7.- La validité du présent accord est de deux ans.
Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'annonce à l'autre partie, par écrit, avec un préavis de six mois, son intention d'y mettre fin.