Ordonnance n° 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algero-marocains (page 830)
Chapitre III — Agents d'exécution du contrat de transport
Article 5
Sont désignés pour exécuter ou faire exécuter les transports - dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus:
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, la Société Nationale des Transports Routiers,
b) Pour le Royaume du Maroc, l'Office National des Transports.