Article 4
Les deux gouvernements s'engagent notamment à prendre toutes dispositions utiles afin de faciliter le retour à leurs foyers des personnes expulsées ou refoulées depuis le 15 août 1963 et, d'une manière générale, de toutes les personnes contraintes du fait des événements survenus entre les deux pays à quitter depuis la date susvisée, le territoire de l'Etat où elles étaient installées pour rejoindre leur pays d'origine.
Les présentes dispositions ne s'appliqueront qu'aux personnes justifiant à la date du 15 août 1963, d'une résidence d'au moins six mois continus et d'un emploi dans le pays d'accueil.