TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre V — La responsabilité
Article 26
L'indemnité prévue à l'article 24 ci-dessus est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, au prix courant du marché, augmentée le cas échéant, du remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l'occasion du transport en cas de perte totale; en cas de perte partielle, au prorata. D'autres dommages-intérêts ne sont pas dûs.