TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre V — La responsabilité
Article 25
L'ayant droit peut, sans avoir fourni d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les 90 jours qui suivent la prise en charge.
Il peut. en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969 Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction faite éventuellement du préjudice pour retard qu'il aurait subi.
A défaut de réclamation de la marchandise par l'ayant droit il en sera disposé par l'affrêteur conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise, quitte à désintéresser le transporteur s'il a supporté la charge penale de l'indemnité.