Ordonnance n° 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algero-marocains (page 830)
TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre V — La responsabilité
Article 24
L'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 23 n'est due que si l'ayant droit rapporte la preuve qu'il a subi un préjudice réel et direct. En tout état de cause, l'indemnité pour reparation de ce préjudice ne saurait dépasser le prix du transport.