Ordonnance n° 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algero-marocains (page 830)
TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre V — La responsabilité
Article 23
Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des cnconstances, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.