TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre V — La responsabilité
Article 21
Le transporteur est responsable de la perte totale ou partiele ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Il est déchargé de cette responsabilité si elle a eu pour cause une faute de l'ayant droit, ou de l'affrêteur agissant au nom et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.