Chapitre I — Définitions
Article 1er
Pour l'application de la présente convention, il faut entendre :
a) Par «véhicule routier>> : Tout véhicule routier automobile simple articulé ou attelé à une remorque ou semi-remorque (plateau benne-citerne).
b) par conteneur >>: Un engin de transport (cadre-citerne amovible ou autre engin analogue) conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, facile à remplir et à vider suffisamment résistant pour permettre son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple à manipuler, d'un volume intérieur au moins égal à 1m 3.
c) Par «personne à la fois les personnes physiques et morales.
d) Par <<< débiteur » le propriétaire de la marchandise ou la personne habilitée pour son compte à commander le transport, à en régler les frais.
e) Par «marchandises» tout ce qui peut se transporter par véhicule routier à l'exclusion des personnes.