Article 1er
Les articles 14, 16, 18, 19 et 20 de la convention relative à la coopération administrative et technique du 15 mars 1963 sont modifiés ou complétés comme suit :
Article 14. Les fonctionnaires, des administrations publiques et les agents titulaires d'un emploi permanent dans les collectivités locales, les offices ou établissements publics qui sont détachés par l'une des hautes parties contractantes auprès de l'autre, sont régis par les dispositions du présent protocole. <<Article 16. Les agents visés à l'article 14 ci-dessus, sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions aux autorités du pays d'accueil. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instruction que de l'autorité dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils devront s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités du pays d'accueil que de celles du pays d'origine.
L'Etat du pays employeur donnera à ces agents l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels nationaux de même catégorie.
Article 18. Les agents visés à l'article 14 ci-dessus peuvent être rappelés par leur gouvernement moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à trois mois. <<< Article 19. - Ces personnels peuvent également dans les mêmes conditions de préavis, être remis, par le Gouvernement auprès duquel ils sont détachés, à la disposition de leur propre Gouvernement. <<< Article 20. Les frais de rapatriement de ces personnels sont pris en charge par les deux Gouvernements dans les conditions suivantes :
Le Gouvernement du pays d'accueil versera aux agents intéressés une indemnité représentative des frais de transport du mobilier, égale au montant de la dernière rémunération globale mensuelle perçue.
Le Gouvernement du pays d'origine remboursera pour sa part, les frais de voyage de l'agent, de son conjoint et de ses enfants à charge, par la voie la plus économique.
Les fonctionnaires et agents de l'un des deux pays qui ne réunissent pas à la date de publication du présent protocole, un minimum de deux ans de services auprès d'une administration publique ou de l'un des organismes énumérés à l'article 14 ci-dessus, de l'autre pays et qui n'optent pas pour le bénéfice des dispositions de ce protocole dans un délai maximum de 3 mois à partir de la même date, ne peuvent percevoir les avantages prévus à l'alinéa précédent ».