Article 1er
Les articles 1, 3, 4 et 5 de la convention d'établissement du 15 mars 1963 sont remplacés par les dispositions suivantes : <<<Article 1er. Les nationaux des hautes parties contractantes pourront librement, sur simple présentation d'un passeport en cours de validité et sous réserve de justifier de moyens de subsistance, entrer sur le territoire de l'autre, y séjourner, y circuler et s'y établir.
Les résidents de l'une des hautes parties contractantes pourront sortir librement et à tout moment du territoire de l'autre sous réserve d'avoir satisfait à leurs obligations fiscales.
Chacune des hautes parties contractantes conserve toutefois le droit d'interdire aux ressortissants de l'autre partie l'accès, le séjour, l'établissement sur son territoire et de les expulser s'ils menacent ou portent atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou à son ordre public, ou s'ils ont fait l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits infâmants. <<<Article 3. Chacune des parties s'engage à faire bénéficier les nationaux de l'autre partie des dispositions applicables à ses propres nationaux en matière de libertés publiques, à l'exclusion de l'exercice des droits politiques et des droits civiques.
L'application de l'alinéa ci-dessus aux nationaux déjà établis fera l'objet d'accords administratifs entre les deux Gouvernements. <<<Article 4. Le bénéfice des droits prévus par la présente convention est subordonné à la délivrance d'une carte de résident conformément à la réglementation propre au pays d'accueil. <<<Article 5. Chacune des hautes parties contractantes s'engage, dans le cadre de la légisiation et de la réglementation en vigueur dans son pays, à garantir aux nationaux de l'autre partie le libre exercice des droits économiques et l'égalité fiscale.
Les ressortissants des deux Etats sont assimilés aux nationaux en ce qui concerne l'exercice des activités professionnelles et salariées sous réserve des dispositions de l'article premier de la convention, tel qu'il a été modifié.
Ils pourront librement accéder à la propriété des biens mobiliers et immobiliers, en jouir et exercer tous les droits de possession, de propriété et de disposition dans les mêmes conditions que les nationaux. 10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils pourront assurer la gestion sous toutes ses formes, de leurs biens mobiliers et immobiliers, soit directement, soit par mandataire, ainsi qu'exercer toutes sortes d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, le tout au même titre que les nationaux.
Les biens des ressortissants de chacun des deux pays situés sur le territoire de l'autre, ne pourront faire l'objet d'expropriation que pour cause d'utilité publique et conformément à la loi.
Les autorités consulaires sont qualifiées pour protéger et assurer la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs conformément aux règles et usages du droit international».