Ordonnance n° 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algero-marocains (page 830)
TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre V — La responsabilité
Article 18
En cas de non livraison, le droit de disposer de la marchandise est exercé vis-à-vis du transporteur par l'affrêteur territorialement compétent. Vis-à-vis de ce dernier, il est exercé par le propriétaire de la marchandise. Le droit s'éteint au moment de la signature par le destinataire des exemplaires de la lettre de voiture accompagnant la marchandise.