TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre V — La responsabilité
Article 15
Lors de la prise en charge, le transporteur et l'affrêteur sont tenus de vérifier:
a) l'exactitude des déclarations relatives au nombre de colis ainsi qu'à leurs marque et numéro;
b) l'état apparent de la marchandise et de ses emballages.
c) le poids brut du chargement ou sa quantité autrement ex primée.
L'expéditeur a le droit d'exiger au surplus, la vérification du contenu des colis.
Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur la lettre de voiture ainsi que les réserves, s'il y a lieu l'absence de réserves entraîne présomption que la marchandise était en bon état apparent au moment de la prise en charge et que les marques et numéros étaient conformes aux déclarations. Les frais de vérification sont à la charge du débiteur.